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vendredi 16 juillet 2010

L’ascenseur, une notion redéfinie

Le décret du 8 juillet 2010 modifie le décret du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.

Transposant l'article 24 de la directive (n°2006/42/CE), dite directive machines, le décret porte sur la mise en place d'une nouvelle terminologie et la délimitation du champ des ascenseurs par rapport à celui des machines.

Dorénavant, les ascenseurs dont la vitesse nominale est inférieure à 0,15 m/s ne relèvent plus de la directive « ascenseurs » mais de la directive « machines ».
Un ascenseur est désormais définit comme un appareil de levage qui dessert des niveaux à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport de personnes avec ou sans objet. Il peut aussi être destiné au transport d'objet uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.
Cette notion peut donc s'appliquer aujourd'hui aux appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace. En revanche, elle ne s'applique toujours pas à la liste des appareils exclus par la directive « ascenseurs » 95/16/CE du 29 juin 1995 tels que les ascenseurs de chantiers, les escaliers et trottoirs mécaniques.
Ces dispositions relatives à la transposition de la directive machine de 2006 entrent en vigueur immédiatement.

Enfin, le décret précise également les modalités de mise en œuvre de solutions alternatives pour la sécurité du personnel de maintenance opérant dans les gaines d'ascenseurs qui entreront en vigueur le 1er mars 2011.

jeudi 20 mai 2010

Une commission d'enquête sur les ascenseurs est demandée

La multiplication du nombre de pannes d'ascenseurs et l'envolée des coûts d'entretien pour les propriétaires ont conduit 20 députés à présenter une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête.

Au début des années 1990, un ascenseur tombait en panne en moyenne quatre fois par an, selon le bureau d'études A2C. Ce chiffre s'élève désormais à 10, soit près d'une panne par mois. Paradoxalement, une fois les travaux de mise en conformité effectués, une fréquence de pannes plus importante qu'auparavant est constatée.
À côté de ce problème de fonctionnement, coexiste un souci financier. Les nouveaux contrats d'entretien prévus par la loi "Robien" semblent avoir pour effet pervers d'inciter à un défaut d'entretien. Les prestations minimales prévues par ce texte que doivent accomplir les ascensoristes, le sont, sous réserve d'une "clause de vétusté" qui transfère le coût du changement de la pièce vers le propriétaire. Les associations rapportent une multiplication des changements de pièces hors-contrat.

Fort de ce constat alarmant, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la qualité et le coût des prestations de maintenance et de mise en conformité des ascenseurs vient d'être enregistrée à l'Assemblée nationale, sur présentation de 20 députés.

lundi 22 juin 2009

De nouvelles règles de sécurité des installations de gaz

Emplacement et protection des conduits des installations de gaz viennent d'être définis par un arrêté.

Si l'alimentation en air et l'évacuation des produits de combustion doivent être réalisés selon les instructions du fabricant de l'appareil, un arrêté fixe les règles à appliquer sur les conduits qui sont reliés à l'appareil.

Lorsque l'alimentation en air et l'évacuation des produits se fait directement à un terminal situé à l'extérieur du bâtiment :
- à l'intérieur du logement, les conduits doivent être protégés contre les chocs mécaniques ;
- dans la traversée des autres logements ou des parties communes, les conduits doivent être d'allure verticale et placés à l'intérieur d'une gaine de degré coupe-feu, conforme à la réglementation contre l'incendie ;
- les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers une paroi extérieure (mur, toit, terrasse etc...) doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d'entrée d'air de ventilation ;
- Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal ;
- les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure(notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent, hormis pour les appareils à condensation, comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.

Lorsque l'alimentation en air et l'évacuation des produits se fait à l'aide d'un collecteur spécial :
- à l'intérieur du logement, les conduits reliant l'appareil au conduit collecteur doivent être protégés contre les chocs mécaniques.

Dans tous les cas :
- le conduit d'évacuation des produits de combustion sous pression est entièrement entouré par le conduit qui alimente l'appareil en air de combustion. Cet ensemble doit garantir qu'aucune fuite de produits de combustion ne puisse se produire à l'intérieur des locaux ;
- le conduit d'évacuation peut aussi être entièrement entouré par une enveloppe (gaine, fourreau) mise à l'air libre à son débouché à l'extérieur et en partie supérieure. Cette enveloppe doit permettre d'assurer l'évacuation vers l'extérieur des produits de combustions en cas de fuite du conduit. L'ensemble constitué par le conduit et son enveloppe répondent à des exigences garantissant qu'aucune fuite ne puisse se produire à l'intérieur des locaux ;
D'autres solutions permettant de garantir un niveau de sécurité reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité et du gaz peuvent être, mises en oeuvres.

N'oubions pas que toute installation à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner , une interruption de la livraison de gaz par le distributeur, doit, après remise en conformité de la partie défaillante et avant toute nouvelle livraison de gaz, faire l'objet d'un contrôle de conformité systématique par un organisme agréé et selon les modalités prévues pour le contrôle des installations neuves.