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jeudi 26 novembre 2009

Le syndic qui avance des fonds au syndicat est fautif

Le syndic qui abonde sur ses deniers le compte de la copropriété commet une faute.

Suite au non-renouvellement de son mandat, un syndic transmet à son successeur l'état de trésorerie de la copropriété qui fait apparaître un solde débiteur en sa faveur. Pour obtenir le paiement de cette somme, il assigne le syndicat des copropriétaires.

Pour la Cour de cassation, l'ancien syndic a commis une faute en abondant sur ses deniers propres le compte du syndicat des copropriétaires. Une telle faute est sanctionnée par la non-restitution de la somme avancée puisque celle-ci a permis au syndic de gérer sans faire apparaître le passif réel de la copropriété.

lundi 27 juillet 2009

Pas de vide législatif pour la transmission des comptes de copropriété

Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 21 juillet 2009 précise que le caractère obligatoire de la diffusion par les syndics de la vérification des comptes des copropriétés découle du droit d'accès des copropriétaires aux documents concernant la gestion de leur immeuble.

Il n'y a pas de vide législatif en matière de transmission des comptes de copropriété par le syndic. Contrairement à ce qu'affirme, l'auteur de la question.
En effet, l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, institue un droit d'accès des copropriétaires aux pièces justificatives des charges de copropriété. Ce texte oblige le syndic à tenir à la disposition de tous les copropriétaires, et plus seulement à celle des membres du conseil syndical, les pièces justificatives de charges, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci, selon les modalités définies par l'assemblée générale.
De plus, l'article 9 alinéa 1, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires « rappelle les modalités de consultation de pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale ».

Les copropriétaires souffrant de l'absence de transmission de ces documents peuvent donc demander l'annulation de l'assemblée statuant sur l'approbation des comptes.

vendredi 22 mai 2009

L'ancien syndic n'a pas intérêt à faire de la résistance

La rétention de documents et de fonds par l'ancien syndic d'une copropriété est plus sévèrement sanctionnée.

Un mois à compter de la cessation de ses fonctions, c'est le délai dont dispose l'ancien syndic pour remettre à son successeur, la situation de trésorerie, les fonds immédiatement disponibles, les documents et les archives de la copropriété. Deux mois après l'expiration du délai, il doit également transmettre le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, fournir l'état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat.

Astreinte + intérêts sur les fonds + dommages et intérêts

En cas d'inaction, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical pourra demander, en référé, au Président du tribunal de grande instance, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds, le tout avec des intérêts sur les sommes non transférées. La loi de simplification du droit a ajouté que l'ancien syndic peut également être condamné à payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par la copropriété (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 18-2).
Voilà de quoi, convaincre le syndic récalcitrant à transmettre documents et liquidités en temps et en heure.

Source : www.leparticulier.fr

Lien vers l'article : http://www.leparticulier.fr/jcms/c_68665/l-ancien-syndic-n-a-pas-interet-a-faire-de-la-resistance